Recours au nom de tous les éleveurs de boeuf qui ont subi des dommages dus à la découverte d'un cas de vache folle le 20 mai 2003 provenant de l'Alberta et aux fermetures des frontières pour l'exportation de boeuf canadien.
CANADA Province de Québec District de Montréal No. : 500-06-000284-055 |
COUR SUPéRIEURE DONALD BERNÈCHE Requérant
c. SOLLICITEUR GéNéRAL DU CANADA, -et- MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE DU CANADA, -et- RIDLEY INC.(Feed-Rite, Inc.), Intimés
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(Articles 1002 et ss C.p.c.) Les membres du groupe sont : «Toutes les personnes physiques et morales (admissibles selon les critères de l'art. 999 par. 3 C.p.c.) résidant au Québec qui font l'élevage du boeuf ou vendent leurs vaches ou veaux et qui ont souffert des dommages dus à la découverte d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) d'une vache confirmé le 20 mai 2003 provenant de l'Alberta et aux fermetures des frontières pour l'exportation de boeuf canadien. » ci-après désigné le groupe. |
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Le Ministère de l'agriculture et agroalimentaire du Canada avait ou aurait dû avoir la connaissance du risque de propagation de l'ESB (la maladie de la vache folle) depuis la fin des années 1980, époque de la vache folle en Grande-Bretagne. Le Ministère de l'agriculture et agroalimentaire du Canada aurait dû agir immédiatement pour interdire l'usage de farine d'animaux d'équarissage (FAE) provenant de ruminants depuis au moins le début des années 1990, époque où il était de connaissance scientifique et commune que le prion de l'ESB était principalement transmis par le biais des FAE. Dès 1990 lorsque le gouvernement a modifié la réglementation concernant la fabrication d'aliments pour le bétail, le Ministère de l'agriculture et agroalimentaire du Canada aurait dû interdire l'usage de farine d'animaux d'équarissage (FAE) provenant de ruminants, ce qu'il n'a pas fait. Il a en effet attendu au mois d'août 1997 pour interdire ces FAE. Il a même permis une période de grâce de trois mois pour permettre aux fabricants d'épuiser leurs stocks. Ce faisant, il a fait preuve de négligence grossière compte tenu des connaissances communes et scientifiques depuis la crise de la vache folle en Grande-Bretagne.
Ridley a manqué à son devoir d'information en ne mettant pas en garde des conséquences possibles de contamination à l'ESB compte tenu des connaissances qu'ils avaient du risque potentiel et du fait qu'ils ont participé volontairement à l'interdiction de l'inclusion de farines d'animaux d'équarissage (FAE) provenant de ruminants en Australie. |
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CONDAMNER les intimés de façon conjointe et solidaire à rembourser au requérant et à chacun des membres du groupe les pertes qu'ils ont subies et continuent à subir suite à l'interdiction d'exportation de produits de boeuf et d'animaux vivants depuis le 21 mai 2003. CONDAMNER les intimés à payer les intérêts sur les dites sommes au taux légal plus l'indemnité additionnlle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la signification de la présente requête; CONDAMNER les intimés aux dépens, y compris les frais d'avis; |
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Avril 2005 : Dépôt de la requête en autorisation. Pour les autres recours collectifs intentés dans les autres provinces du Canada consultez : www.bseclassaction.ca |
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